Décision - RG n°22-00.101 | Cour de cassation (2024)

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

La bonne foi de Mme [W] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur le passif

En l'absence de contestation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté pour les besoins de la procédure, les créances des sociétés [26] numérotée 930718-01, [23] numérotée 9089145519, du Trésor public de [Localité 15] référencée TH18 et de la société [20] numérotée 612360280 outre au titre d'un solde débiteur.

Le passif de 5 480,89 euros était constitué selon le tableau joint au jugement déféré, d'une créance au titre d'un pass Navigo pour 151,46 euros, d'une créance du [21] pour 84,65 euros, d'une créance de la société [24] pour 87,48 euros, d'une créance du [25] pour 35,24 euros, d'une créance de type amical due à [J] [X] pour 2 000 euros, d'une créance due à la société [31] pour 165,69 euros et d'une créance due à la société [20] pour 2 956,37 euros.

Mme [W] affirme justifier à son dossier, du règlement de la quasi-totalité des créances mise à part la créance détenue par la société [20].

La créance due au titre d'un pass Navigo est soldée pour 151,46 euros, selon le courrier reçu le 8 février 2024 au greffe de la cour d'appel.

Mme [W] produit un relevé de compte bancaire [28] du 2 septembre 2021 au 30 novembre 2021 qui atteste uniquement du versem*nt d'une somme de 200 euros le 30 novembre 2021 en faveur de «M [J] [X]», une attestation de la [26] du 27 décembre 2021 indiquant qu'elle est à jour de son loyer depuis le mois de septembre 2021, un règlement de la contribution pour l'audiovisuel de 138 euros au titre de l'année 2021, un échéancier avec la société [23] du 6 août au 8 novembre 2021, une attestation de paiement de ses impositions concernant le SIP de [Localité 27] établie le 30 juin 2021.

Contrairement à ce qu'elle indique, Mme [W] ne démontre pas avoir soldé les créances du [21] pour 84,65 euros, de la société [24] pour 87,48 euros, du [25] pour 35,24 euros, de la société [31] pour 165,69 euros et justifie d'un seul versem*nt de 200 euros en faveur de [J] [X].

Le passif peut donc être actualisé de la façon suivante:

[21]: 84,65 euros,

société [24]:87,48 euros,

[25]:35,24 euros,

[J] [X]:1 800 euros,

société [31]:165,69 euros,

société [20]:2 956,37 euros

soit un passif de 5129,43 euros.

Sur les mesures

Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursem*nt restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressem*nt, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursem*nt de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation: «Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur».

L'article R. 731-2 précise: «La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3: «Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé».

Le premier juge a retenu que Mme [W] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2424,54 euros par mois pour des charges d'un montant de 1 718,75 euros par mois avec trois enfants à charge de sorte que la capacité de remboursem*nt pouvait être fixée à la somme de 524,54 euros et la quotité saisissable à la somme de 511,03 euros.

Mme [W] conteste les montants retenus, justifiant percevoir au titre des revenus de 2020 une somme annuelle de 26 407,15 euros selon son avis d'imposition sur les revenus de 2021 et ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2021, soit 2 024,54 euros par mois sans prestation familiale selon l'attestation de la Caisse d'allocations familles du 7 avril 2022, mais elle ne communique aucun élément relatif à sa situation professionnelle actuelle.

Elle produit un certificat de scolarité pour sa fille née en 2003 au titre de l'année scolaire 2021/2022 et une attestation établie par ses soins le 22 décembre 2021 relatant que le père de l'enfant ne verse plus de pension alimentaire depuis 2008.

Elle produit enfin des avis d'échéance de loyer pour les mois de septembre à décembre 2021 et pour les mois de décembre 2023 à février 2024.

Il résulte de ce qui précède, que Mme [W] ne justifie pas de sa situation actuelle qu'il s'agisse de ses ressources ou de ses dépenses, et qu'elle ne démontre pas non plus avoir soldé l'essentiel des créances comme elle l'affirme. Pour autant, il est manifeste que la décision querellée n'a pas pris en compte la situation réelle de Mme [W] qui démontre par la production de son livret de famille ne pas avoir eu trois enfants à charge mais bien une fille née en 2003.

Pour ces raisons, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour établissem*nt de toute mesure appropriée, Mme [W] étant déboutée de ses demandes.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

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